Notre Prophète a-t-il participé à des cérémonies de mariage ?

Notre Prophète (paix et bénédictions sur lui) a-t-il participé à des cérémonies de mariage ? Selon l’Islam, comment une cérémonie de mariage doit-elle se dérouler ?

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28 nov. 2025
Mouaz Ibn Jebel
Writer

Cher frère / chère sœur,

Le mariage, qui est le début d’une nouvelle vie, est partout dans le monde une coutume marquée par la joie, la fête et la cérémonie.

La religion islamique recommande également aux nouveaux mariés de partager ce bonheur avec les autres musulmans, et elle a fixé pour cela certaines règles et principes. Les pratiques du Messager d’Allah (s.a.w.) et de ses Compagnons nous montrent la voie sur ce sujet. Les preuves à ce propos peuvent être présentées à travers les hadiths du Prophète (s.a.w.) comme suit :

 « Rendez le mariage public, célébrez-le dans les mosquées et frappez du tambour (daf) à cette occasion. » (1)

« Ce qui distingue le licite de l’illicite dans le mariage, c’est le tambour (daf) et la voix (l’annonce, les chants). » (2)

 « Une jeune fille orpheline fut mariée à l’un des Ansâr. Notre mère ‘Âïsha (ra) faisait partie de celles qui assistèrent au mariage. Quand elle eut conduit la mariée (auprès de son époux) et fut revenue, le Messager d’Allah (s.a.w.) lui demanda :

 — Ô ‘Âïsha ! Avez-vous envoyé avec la mariée une esclave qui frappe du tambour et chante ?

 Lorsque ‘Âïsha (ra) demanda :
 — Et que doit dire (cette esclave) ?

 Le Messager d’Allah (s.a.w.) dit alors :

 — Elle aurait pu dire ceci :
 “Nous sommes venus à vous, nous sommes venus à vous.
 Qu’Allah nous donne la vie à vous comme à nous.
 S’il n’y avait pas l’or rouge, on ne ferait pas halte dans votre désert.
 S’il n’y avait pas le blé jaune, vos jeunes filles vierges ne grossiraient pas (ne seraient pas bien nourries).” » (3)

Rubeyyi‘ bint Mu‘avwiz (ra) raconte :

« Lorsque je me suis mariée, le Messager d’Allah (saws) est venu et s’est assis sur mon lit. À ce moment-là, nos servantes ont commencé à jouer du daf et à chanter des élégies au sujet de nos ancêtres tombés martyrs le jour de Badr. L’une d’elles a alors récité un vers dans le sens : “Parmi nous se trouve un Prophète qui connaît ce qui arrivera demain.” (4) Sur quoi le Prophète (saws) dit : “Ne dis pas cela ! Dis plutôt les autres choses que tu étais en train de dire.” »

Dans la version rapportée par Ibn Mâja, il est dit ainsi :

« Non, ne dites pas cela, car Celui qui connaît ce qui arrivera demain, c’est Allah (c.). » (5)

Les hadiths ci-dessus nous montrent qu’il est permis de jouer du daf et de chanter certains chants.

On sait que le Prophète (saws) a toléré les réjouissances non seulement lors des mariages, mais aussi à certaines fêtes et manifestations « sportives ».

Notre mère ‘Âïsha (ra) raconte :

« Un jour, le Messager d’Allah (saws) est entré chez moi. J’avais auprès de moi deux servantes qui chantaient des chants au sujet de la journée de Bu‘âth. Le Messager d’Allah (saws) s’allongea sur le lit et tourna le visage de l’autre côté. Entre-temps, mon père Abû Bakr (ra) entra à son tour, me réprimanda et dit : “Jouez-vous les instruments du diable dans la présence du Messager d’Allah (saws) ?” Le Messager d’Allah (saws) se tourna vers lui et dit : “Laisse-les.” »

Dans une autre version, il est rapporté que le Prophète (saws) dit :

« Ô Abû Bakr ! Chaque peuple a une fête ; ceci est notre fête à nous. » (6)

Notre mère ‘Âïsha (ra) relate encore :

« Je me souviens que, tandis que je regardais les Abyssiniens jouer dans la mosquée, le Messager d’Allah (saws) me couvrait avec son manteau. Cela dura jusqu’à ce que je me lasse de regarder. Imaginez vous-même à quel point une fille de mon âge pouvait être portée vers le divertissement. » (7)

Ces hadiths montrent qu’il est permis de chanter. Le point important ici est que les paroles des chants ne poussent pas à la désobéissance ni au haram, et qu’elles ne contiennent pas d’expressions de rébellion contre Allah.

En conclusion, le Prophète (saws) a entendu qu’on jouait du daf et qu’on chantait lors des mariages, des fêtes et de certaines cérémonies, et il ne l’a pas interdit. Les preuves que nous avons citées montrent que le chant est mubâh (permises) à condition :

  • qu’il ne mène pas à la débauche, aux débordements, à l’alcool,
  • que les paroles ne contiennent pas de rébellion,
  • ni de descriptions de femmes, d’alcool,
  • ni d’expressions dénigrant les croyants.

En revanche, que ce soit le chant ou la musique, si ce qui est écouté excite les désirs sexuels des auditeurs, cela devient interdit.

Notes :

  1. Tirmidhî, Nikâh 6.
  2. Tirmidhî, Nikâh 6 ; Nasâ’î, Nikâh 72.
  3. Ibn Mâdja, Nikâh 21 ; Ahmad ibn Hanbal, IV/78.
  4. Tirmidhî, Nikâh 6 ; Ibn Mâdja, Nikâh 21.
  5. Bukhârî, Tafsîr de la sourate ar-Ra‘d 1 ; Ibn Mâdja, Nikâh 21.
  6. Bukhârî, al-‘Îdayn 3 ; Ibn Mâdja, Nikâh.
  7. Bukhârî, Salât 69, al-‘Îdayn 2, 3, 25, Jihâd 81, Manâqib 15, Fadâ’il al-Ashâb 46, Nikâh 82, 114 ; Muslim, al-‘Îdayn 18 ; Nasâ’î, al-‘Îdayn 35.

(cf. Sâdik Akkiraz, Le mariage et ses intimités, p. 132-136)

Avec salutations et prières…

L'Oasis

28 nov. 2025
Mouaz Ibn Jebel
Writer
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