Les époux peuvent-ils se remarier après le divorce ? Le mariage de tahlîl existe-t-il en islam ?
Une femme qui a épousé un homme âgé peut-elle, après s’être séparée de lui, se remarier avec celui dont elle avait divorcé ?
Cher frère,
Selon les règles du droit islamique, il existe trois liens de mariage entre un homme et son épouse. À chaque répudiation (talaq), l’un de ces liens se rompt. Lorsque les trois sont rompus, c’est-à-dire lorsqu’un homme a divorcé de son épouse à trois reprises, il n’est plus religieusement permis qu’ils poursuivent leur vie conjugale.
Le concept que les juristes désignent par at-tahlil – ou an-nikah at-tahlil ash-shar'iyy – signifie qu’une femme divorcée par trois répudiations épouse un autre homme, puis redevient licite pour son premier mari si ce second mariage prend fin.
La religion islamique a interdit de nuire aux femmes par le biais du divorce et a limité le droit de répudier, qui autrement pourrait être exercé sans limite. À ce sujet, le Coran dit :
« Le divorce est permis deux fois. Ensuite, il faut soit la garder convenablement, soit la libérer avec bienveillance. (…) S’il la répudie de nouveau (pour la troisième fois), alors elle ne lui sera plus licite tant qu’elle n’aura pas épousé un autre mari. Si celui-ci la divorce à son tour, alors, s’ils pensent tous deux qu’ils respecteront les limites d’Allah, il n’y a pas de mal à ce qu’ils se remarient. Telles sont les limites d’Allah ; Il les expose pour ceux qui veulent savoir et comprendre. » (al-Baqarah, 2/229-230)
Pour que des époux divorcés par trois talâq puissent se remarier, il faut que la femme divorcée épouse un autre homme, et que ce mariage soit conclu sans ruse ni simulacre, de manière valide et conforme à l’objectif du mariage, et que la consommation (zifaf) ait lieu. Le Prophète (que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui) a indiqué « qu’il n’est pas licite pour elle d’être à nouveau permise à son premier mari avant d’avoir eu des rapports conjugaux avec son deuxième mari » (Boukhârî, Talâq, 4 ; Abû Dâwûd, Talâq, 49).
Le mariage de tahlîl (nikah at-tahlîl), conclu dans le but de rendre licite le remariage avec le premier époux est contraire aux principes de l’islam ainsi qu’à la limitation du nombre de divorces à trois, mesure instaurée pour protéger le droit et la dignité de la femme. C’est pourquoi le Prophète (que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui) a qualifié « l’homme qui pratique le mariage de tahlîl et celui pour qui on le pratique » de personnes frappées par la malédiction d’Allah (Abû Dâwûd, Nikâh, 15 ; Ibn Mâdja, Nikâh, 33).
Les nobles compagnons ont également indiqué que le mariage de tahlîl n’est pas licite. Les écoles juridiques islamiques ont jugé que le mariage contracté avec la condition de tahlîl est haram. Parmi les hanafites, l’imam Abû Yûsuf et Muhammad, ainsi que l’imam Shâfi‘î, ont dit qu’un tel mariage ne rend pas licite le remariage avec le premier mari ; l’imam Mâlik et Ahmad ibn Hanbal, eux, ont déclaré que le mariage conclu avec la condition de tahlîl est un mariage vicié.
Cependant, si une femme séparée de son mari par trois talâq épouse un autre époux de façon sincère, sans ruse ni simulacre, par un mariage valide et conforme à l’objectif du mariage, et que la séparation d’avec ce second mari se produit ensuite par décès ou par discorde (et divorce), alors il devient licite pour elle d’épouser à nouveau son premier mari.
En conséquence, si, sans intention de tahlîl, il s’agit d’un véritable mariage — fût-ce avec un homme de soixante-dix ans —, en cas de décès de ce mari ou de leur divorce, elle peut retourner à son ancien époux.
Avec salutations et prières...
L'Oasis