Pour qui la zakât est-elle obligatoire ?
Pourriez-vous me donner des informations sur la manière de donner la zakât, les conditions de son obligation, le moment où elle doit être versée et aux personnes/lieux auxquels elle doit être donnée ?
Cher frère,
La manière d’acquitter la zakât
La zakât due sur l’or, l’argent, les céréales, les animaux domestiques et les biens de commerce peut être acquittée soit :
- en donnant une partie même de ces biens,
- soit en donnant leur valeur.
Sur ce point, le propriétaire est libre. Ainsi, une personne peut s’acquitter de la zakât de son or en or, mais aussi en tissu, en denrées, en argent, etc. Cependant, il est préférable de choisir la forme qui est la plus bénéfique pour les pauvres.
Un bien qui a atteint le seuil du nisâb peut faire l’objet d’un paiement anticipé (at-ta'jil) de sa zakât, avant la fin de l’année, et être donné aux pauvres. En effet, la cause de l’obligation (sebeb al-wujûb), à savoir la présence du nisâb, est réalisée.
De même, il est permis d’anticiper le paiement d’une dette différée, c’est-à-dire devant être payée plus tard : c’est à l’avantage des pauvres. En revanche, si le bien n’a pas atteint le nisâb, il n’est pas permis d’anticiper la zakât.
Sur un bien ayant atteint le nisâb, on peut verser en une seule fois plusieurs années de zakât.
Si, à la fin de l’année, ce montant est encore présent, la zakât de ces années est considérée comme acquittée.
S’il a diminué, l’excédent payé sera compté comme aumône surérogatoire (sadaka nafila).
S’il a augmenté, on donne la zakât sur la différence.
Lorsqu’on donne la zakât à un pauvre ayant femme et enfants, si, en imaginant la somme donnée répartie entre les membres de la famille, la part de chacun n’atteint pas le nisâb, alors la somme donnée n’est pas considérée comme un nisâb pour chacun. ? Il n’y a pas de réprobation (karaha) dans ce genre de versement.
Héberger un pauvre chez soi à condition que cela soit compté comme zakât ne vaut pas zakât, car il n’y a pas ici de transfert de propriété (tamlik) au pauvre.
Dans les sociétés commerciales, on ne considère pas le capital global pour rendre chaque associé redevable. ? Si la part de chaque associé atteint le nisâb, alors chacun doit payer la zakât. ? Celui dont la part n’atteint pas le nisâb n’est pas tenu de donner la zakât, à moins qu’il ne possède par ailleurs d’autres biens atteignant le nisâb.
Les conditions pour qu’une personne soit tenue de donner la zakât :
La personne qui doit donner la zakât doit être musulmane, douée de raison (âqil) et pubère (baligh). La zakât n’est pas obligatoire pour les non-musulmans, les personnes démentes et les enfants n’ayant pas atteint la puberté. Selon l’imam ash-Shâfi‘î, si des enfants ou des malades mentaux possèdent des biens, ces biens sont soumis à la zakât, et leurs tuteurs se chargent de la verser.
La personne qui donne la zakât doit posséder, en plus de ses besoins essentiels (al-hawaij al-asliyya) et, le cas échéant, de ses dettes, un bien atteignant au moins le montant du nisâb ou davantage. Celui qui ne possède pas le nisâb n’est pas tenu de donner la zakât. Le nisâb est la quantité de biens fixée par la sharî‘a pour que la zakât devienne obligatoire ; cette quantité varie selon la nature du bien.
Pour que la zakât soit obligatoire, le bien doit avoir la capacité de croître et de s’accroître (an-nama). Sont donc soumis à la zakât : l’or, l’argent (monnaie et bijoux), les marchandises de commerce, ainsi que les animaux laissés au pâturage pour reproduire leur espèce ou pour être traites. En effet, ces biens possèdent la capacité de croissance.
Le bien sur lequel la zakât doit être versée doit être pleinement possédé par son propriétaire. Ainsi, une femme qui n’a pas encore reçu de son mari sa dot (mehr) n’est pas tenue de payer la zakât sur ce mahr. Il n’y a pas non plus de zakât sur un bien mis en gage, car il sert de garantie à une dette : la propriété n’en est pas complète. De même, une personne endettée n’est pas tenue de verser la zakât sur la partie de ses biens équivalente à sa dette. En revanche, une personne en voyage reste tenue de s’acquitter de la zakât sur ses biens, car même s’ils ne sont pas avec elle, elle peut en disposer par l’intermédiaire d’un mandataire ou représentant.
Une année complète doit s’être écoulée sur le bien soumis à la zakât. On appelle cela hawalan al-hawl. Au cours de cette période, la croissance et la valorisation du bien se réalisent. Le montant du nisâb doit être présent à la fois au début et à la fin de l’année. Le fait que ce montant diminue temporairement en dessous du nisâb au cours de l’année n’empêche pas l’obligation de la zakât. Pour le calcul de la zakât, on se base sur l’année lunaire, qui compte 354 jours.
Quand la zakât doit-elle être versée ?
Selon l’avis le plus solide et le plus authentique, la zakât sur les biens et sommes d’argent soumis à la zakât doit être donnée après qu’une année se soit écoulée sur ces biens, et cela immédiatement (fawri), c’est-à-dire dès que l’année est terminée. Sans excuse valable, il n’est pas permis de retarder le paiement ; cela entraîne un péché.
Selon un autre avis, la zakât ne serait pas une obligation à exécuter immédiatement (fawri), mais une obligation dont l’exécution peut être retardée (at-tarakhi). Autrement dit, il ne serait pas nécessaire de la verser exactement à la fin de l’année : le redevable pourrait la donner à n’importe quel moment tant qu’il est en vie, et il ne serait pécheur que s’il meurt sans l’avoir acquittée. Cet avis est toutefois considéré comme faible.
Les personnes à qui la zakât peut être donnée
Les bénéficiaires de la zakât sont au nombre de sept : les pauvres musulmans (faqir), les nécessiteux (miskin), les endettés (gharim), les voyageurs, les esclaves contractuels (mukatab), les combattants (mujahid) et les collecteurs de zakât (amil az-zakat). En détail :
Le pauvre: C’est celui qui ne possède pas, au-delà de ses besoins, un bien atteignant le montant du nisâb. Même s’il possède une maison, des meubles faisant partie de ses besoins essentiels, et une somme équivalente à ses dettes, il est tout de même considéré comme pauvre.
Le nécessiteux: C’est celui qui ne possède absolument rien et qui est obligé de mendier pour se nourrir et se vêtir.
L’endetté: Il s’agit de celui qui ne possède pas, au-delà de ses dettes, un bien atteignant le nisâb, ou de celui qui possède des biens chez d’autres mais ne peut pas les récupérer. Donner la zakât à une telle personne endettée est plus méritoire que de la donner à un pauvre qui n’a pas de dettes.
Le voyageur: C’est celui dont les biens sont restés dans son pays d’origine, et qui, là où il se trouve, n’a plus rien en main. Un tel homme ne peut recevoir de la zakât qu’à hauteur de son besoin ; il ne lui est pas permis d’en prendre davantage. De plus, pour ce genre de personne, il est préférable, si possible, de contracter un emprunt plutôt que de recevoir la zakât.
Une personne qui, tout en se trouvant dans son propre pays, perd ses biens et se retrouve dans le besoin est considérée comme ayant le même statut qu’un voyageur. Si, par la suite, elle récupère ses biens, elle n’est pas tenue de redistribuer aux pauvres, sous forme de sadaka, le surplus de zakât qui lui resterait de ce qu’elle a reçu.
Mukatab: On appelle mükâteb l’esclave (homme ou femme) qui a conclu avec son maître un contrat d’affranchissement contre une somme d’argent. Un tel esclave, qui s’est ainsi engagé par une dette, peut recevoir la zakât afin d’être libéré plus rapidement. En revanche, une personne ne peut pas donner sa zakât à son propre mükâteb, car le bénéfice lui reviendrait indirectement.
Mujahid: Par müjahid, on entend celui qui souhaite participer volontairement au combat dans le chemin d’Allah, mais qui manque de nourriture, d’armes et des autres moyens nécessaires. On peut lui donner de la zakât pour couvrir ses besoins. C’est ce qu’on appelle : « al-infak fi sabilillah = dépenser dans le chemin d’Allah ».
Amil: L’amil est la personne chargée par l’autorité de collecter la zakât sur les biens apparents. On l’appelle aussi sa'î. Un tel agent peut recevoir, au titre de la zakât, de quoi subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille pendant la durée de sa mission, même s’il n’est pas pauvre.
Les sept catégories mentionnées ci-dessus constituent chacune un domaine légitime pour la zakât. Une personne peut donner toute sa zakât à l’une d’entre elles, ou bien la répartir entre plusieurs, voire entre toutes.
Cependant, lorsqu’un montant de zakât n’atteint pas lui-même le nisâb, il est préférable de le donner à une seule personne ou catégorie, afin de couvrir pleinement un besoin.
Il est permis de donner à un pauvre, d’un seul coup, une somme de zakât atteignant le montant du nisâb, mais cela est jugé répréhensible (karaha). Cette réprobation disparaît si le pauvre a des dettes, ou s’il a une famille nombreuse telle que, en partageant cette somme avec les siens, la part de chacun n’atteint pas le nisâb.
Enfin, un pauvre ne peut pas intenter une action en justice contre un riche pour lui réclamer la zakât de ses biens. En effet, la zakât n’est pas une dette civile due à ce pauvre en particulier : c’est un acte d’adoration, dont l’accomplissement est laissé à la conscience religieuse du propriétaire.
Avec salutations et prières...
L'Oasis