Le fait de toucher une femme annule-t-il les ablutions (wudu) ?
Selon les écoles juridiques (madhâhib), quels sont les arguments / preuves au sujet du fait que le fait de toucher une femme annule ou non les ablutions (wudû’) ?
Cher frère,
Toucher la peau d’une femme : selon les hanafites, le fait de toucher la peau d’une femme annule les ablutions (wudû’) en cas de al-mubâshara al-fahisha (contact intime excessif).
Selon les mâlikites et les hanbalites, les ablutions sont annulées lorsque la peau de l’homme et de la femme se touche avec plaisir ou désir (shahwa).
Quant aux shâfi'ites, selon eux, le simple fait que la peau d’un homme et celle d’une femme se touchent, même sans désir, annule les ablutions, aussi bien pour celui qui touche que pour la personne touchée.
Les détails des avis des écoles juridiques (madhâhib) à ce sujet sont donnés ci-dessous :
Selon les hanafites :
Les ablutions sont annulées par la « al-mubâshara al-fâhisha ».
On définit al-mubâshara al-fâhisha comme :
le fait que les corps se touchent, sans aucun obstacle empêchant la chaleur de passer, en même temps que le membre viril se raidit, ou bien que l’homme touche la peau de la femme avec désir (shahwa), sans qu’il y ait de vêtement entre eux et sans qu’apparaisse d’humidité, et que, pour cette raison, son organe se durcisse.
La « al-mubâshara al-fâhisha » signifie donc que l’homme et la femme font se toucher leurs parties intimes ('awra), sans aucun voile entre elles, ou bien avec un tissu très fin.
Que ce contact les excite au point que sorte ou non un liquide pré-séminal, appelé en arabe madhî, est indifférent :
dans tous les cas, les ablutions (wudû’) sont considérées comme annulées.
Selon Imâm Muhammed, le fait que la al-mubâshara al-fâhisha annule les ablutions n’a lieu que dans le cas où il vient une humidité, c’est-à-dire du madhî, de l’une des deux parties. Si aucune humidité n’apparaît, les ablutions ne sont pas annulées.
Selon les Malikî :
Lorsque une personne pubère en état d’ablution touche une personne dont on tire habituellement du plaisir qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme, ses ablutions sont annulées. Il en est ainsi même si la personne touchée n’est pas pubère.
De même, que ce toucher concerne sa propre épouse, une étrangère ou une personne mahram, il en est ainsi. Que le toucher porte sur l’ongle ou sur le cheveu, que ce soit à travers un obstacle comme un vêtement, et que cet obstacle soit assez fin pour que celui qui touche puisse sentir la fraîcheur du corps touché, ou bien qu’il soit épais, et que ce toucher ait lieu entre hommes ou entre femmes, dans tous ces cas, toucher avec plaisir annule les ablutions.
De la même manière, embrasser sur la bouche annule aussi les ablutions sans condition, même si l’on ne prend pas de plaisir. Dans un tel baiser, il y a possibilité de prendre du plaisir.
En cas d’embrasser un endroit autre que la bouche, si tous deux sont pubères, les ablutions de celui qui embrasse et de celui qui est embrassé sont annulées. Ou bien, si une personne pubère embrasse quelqu’un envers qui l’on éprouverait du désir charnel (shahwa) et qu’elle en tire du plaisir, ses ablutions sont annulées. Que ce baiser soit le résultat de la contrainte ou de l’inadvertance, la situation ne change pas.
Selon cela, il y a trois conditions pour que les ablutions soient annulées par le moyen du toucher : que celui qui touche soit pubère, que la personne touchée soit quelqu’un envers qui l’on éprouve habituellement un désir sexuel, et que la personne qui touche fasse cela avec l’intention de prendre du plaisir ou en ressente.
Le fait de prendre du plaisir en regardant ou en pensant ne fait pas perdre les ablutions. Même si l’organe viril se durcit, tant que du « madhî » (liq. pré-séminal) ne sort pas effectivement, les ablutions ne sont pas annulées.
Le fait de toucher un enfant envers lequel on ne ressent pas de désir sexuel, un animal, ou un homme barbu ne fait pas non plus perdre les ablutions. Car si sa barbe est complètement sortie, normalement on ne prend pas de plaisir de lui.
Selon les hanbalites :
Dans leur opinion célèbre, ils disent ceci :
Toucher la peau des femmes, sans qu’il y ait un obstacle entre (les deux), et que la personne touchée ne soit pas un homme ou un garçon, mais soit quelqu’un envers qui on ressent habituellement un désir sexuel, fait perdre les ablutions.
Il n’y a pas de différence que la personne touchée soit morte, très âgée, mahram (proche parente avec laquelle le mariage est interdit) ou une petite fille désirable.
Quant à la petite fille désirable, c’est la fillette de sept ans et plus. Il n’y a pas de différence que celle-ci soit étrangère, mahram, grande ou petite.
Toucher les cheveux, les ongles et les dents ne fait pas perdre les ablutions, et toucher un membre coupé ne fait pas non plus perdre les ablutions. Car son interdiction a disparu.
Toucher un enfant dont le duvet n’a pas poussé, même avec désir, ne fait pas non plus perdre les ablutions. Le fait qu’un homme touche un homme, qu’une femme touche une femme, même avec désir, n’est pas non plus quelque chose qui fait perdre les ablutions.
Même si les ablutions ne sont pas perdues à cause du fait de toucher n’importe quelle femelle, il est recommandé (musta'abb) de reprendre les ablutions.
En résumé, selon trois écoles (jumhur – la majorité),
le fait que l’homme et la femme se touchent simplement de manière normale ne fait pas perdre les ablutions.
Les preuves des écoles au sujet de la question :
Les savants des écoles ('ulamâ' al-madhhab) ont avancé comme preuves (dalil) pour leurs avis les textes (nass) suivants :
« Ou bien si vous avez touché les femmes… » (An-Nisâ, 4/43).
Dans ce noble verset, la réalité (sens propre) du mot « lams » « toucher » est que deux peaux se touchent l’une l’autre.
Les hanafites ont pris comme preuve à ce sujet le récit suivant transmis de Ibn Abbâs (r.a.), qui porte le titre de « traducteur du Coran ».
Selon ce récit, ce qui est visé ici par lams (toucher) est le jimâ, c’est-à-dire le rapport sexuel.
Ils ont également pris comme preuve à ce sujet la parole suivante de Îbnü’s-Sikkît :
Quand lams est employé avec les femmes, c’est la relation sexuelle qui est visée par là.
Car, lorsque les Arabes disent : « Lamestü’l-mer’ete », ils veulent dire par là :
« J’ai eu un rapport sexuel avec elle. »
Il faut donc admettre que, dans ce verset béni, c’est un sens figuré (majâz) qui est visé, à savoir que l’on a voulu, par lams, exprimer le jimâ.
Car ici, il y a aussi une indication (qarîna) qui impose d’aller vers le sens figuré. Et cette indication est le hadith noble rapporté par 'Â’icha (r.anha) que nous verrons un peu plus loin.
Les mâlikites et les hanbalites, qui ont restreint le toucher annulant les ablutions au fait qu’il ait lieu avec intention de désir, ont essayé d’examiner ensemble :
- le verset,
- les informations provenant de Â’icha (r.anha) que nous verrons un peu plus loin,
- et les autres textes.
- Le hadith rapporté par Aicha :
« Le Prophète (asm) embrassait l’une de ses épouses, puis priait sans reprendre ses ablutions. » (1)
Encore un hadith rapporté par Aicha (r.anha) :
« Le Messager d’Allah (Rasûlullah, asm) accomplissait la prière alors que j’étais allongée devant lui, étendue de tout mon long comme une dépouille funéraire. Lorsqu’il voulait accomplir le witr, il me touchait avec son pied. » (2)
Ici, il y a une preuve que le fait de toucher une femme n’annule pas les ablutions.
Autant qu’on puisse le voir, le Prophète (asm) l’a touchée avec son pied, sans qu’il y ait entre eux le moindre obstacle.
3. Encore un hadith rapporté par Aicha :
« Une nuit, je ne trouvai pas Rasûlullah (asm) dans son lit. Je me mis à sa recherche. Lui, alors qu’il se trouvait dans la mosquée, les pieds dressés (alors qu’il était en prosternation), je touchai avec ma main la partie intérieure de ses pieds. Et lui disait ainsi : “Ô Allah ! De Ta colère à Ton agrément, de Ton châtiment à Ta sécurité, de Toi à Toi je cherche refuge. Je ne peux pas Te louer en Te dénombrant. Tu es tel que Tu T’es loué Toi-même.” » (3)
Ce hadith noble est aussi une preuve que le fait de toucher ne rompt pas les ablutions (wudû').
Les shafiites disent ceci :
Le fait qu’un homme touche une femme étrangère qui n’est pas mahram – même si elle est morte – sans qu’il y ait entre eux le moindre obstacle, annule les ablutions de celui qui touche et de celle qui est touchée.
Que ce soit une femme tellement âgée qu’on ne regarderait pas son visage, ou bien un homme très âgé.
En revanche, toucher les cheveux, les dents, les ongles, ou toucher alors qu’il y a un obstacle entre les deux, n’annule pas les ablutions.
Ce qu’on entend par homme et femme, c’est, selon l’usage, c’est-à-dire selon les gens de nature saine, le mâle et la femelle qui ont atteint la limite du désir.
Ce qu’on entend par mahram, ce sont les personnes dont le mariage est devenu illicite en raison de :
- la parenté de sang,
- l’allaitement,
- ou l’alliance.
Par conséquent, toucher un petit garçon et une petite fille envers lesquels, d’habitude, selon l’usage, les gens de nature saine n’éprouvent pas de désir, ne rompt pas les ablutions.
Il n’est pas nécessaire de limiter cela à sept ans ou plus. Car l’âge des petits garçons et des petites filles pour lesquels on éprouvera ou non du désir peut être différent.
Pour ceux qui sont mahram en raison de la parenté de sang, de l’allaitement ou de l’alliance, comme la possibilité de désir sexuel n’est pas en cause, ils ne font pas perdre les ablutions.
Quant à la cause de l’annulation des ablutions, c’est l’existence d’une possibilité de prendre du plaisir qui ne convient pas à la situation de la personne en état de pureté et qui met en mouvement la concupiscence.
Leurs preuves à ce sujet consistent à agir selon le sens réel dans le lexique du mot « mulamasa » mentionné dans le verset :
« Ou lorsque vous avez touché les femmes ».
Or, le sens réel dans le lexique de ce mot est :
« tâter avec la main, ou le fait que les peaux se touchent l’une l’autre, ou toucher avec la main ».
De même, la lecture ici du mot « Lâmestüm » sous la forme « Le-mestüm » en est une preuve.
Cette manière de lire ce verset béni, est une preuve claire qu’en l’absence de rapport sexuel, c’est seulement le toucher qui est visé.
Le hadith noble rapporté par Aicha (r.anha) au sujet du baiser est faible et mursal.
Quant au hadith qui indique qu’elle a touché le pied du Prophète (asm), on l’interprète en disant qu’il est possible qu’il y ait eu là un obstacle au moment de ce toucher, ou bien qu’il s’agisse d’une caractéristique propre au Prophète (asm).
Notes :
Ebû Dâvud, Nesâî et Ahmed l’ont rapporté. Ce hadith est mursal. Bukhârî a reconnu qu’il est faible. Il y a une ‘illa dans toutes ses voies de transmission. Ibn Hazm dit :
« À ce sujet, il n’existe aucun récit authentique (sahih). Et même s’il était authentique, on l’interpréterait comme se rapportant à la situation antérieure à la révélation de l’obligation de faire les ablutions (abdest) à cause du fait de toucher. » (Nayl al-Awtâr, I, 195).
Rapporté par Nesâî. Ibn Hajar dit :
« Sa chaîne de transmission est authentique. » (Nayl al-Awtâr, I, 196).
Muslim et Tirmizî l’ont rapporté. Tirmizî et Beyhakî ont indiqué qu’il est authentique (sahih). Pour ces hadiths, voir : Nasb ar-Râya, I, 70–75.
(Prof. Dr. Vehbe Zuhayli, Encyclopédie de la jurisprudence islamique)
Avec salutations et prière...
L'Oasis